Selon la doctrine islamique, lorsqu’un village ou une tribu était conquis par le jihad, les musulmans étaient autorisés à réduire en esclavage les femmes et les enfants. Les femmes capturées, même lorsqu’elles étaient mariées, devenaient sexuellement accessibles à leurs maîtres. Ce principe est clairement établi dans le Coran.
« Et [vous sont interdites] les femmes mariées, à l’exception de celles que votre main droite possède. » (Coran 4:24)
Le verset ne se contente pas d’autoriser les rapports sexuels avec les captives : il considère comme levé l’empêchement constitué par leur mariage antérieur. Cette permission n’a pas été révélée dans l’abstrait, mais dans un contexte de guerre précis, comme le montrent les hadiths.
Le contexte de la révélation : la bataille d’Awtas
Les hadiths les plus autoritatifs rapportent que le verset 4:24 fut appliqué précisément pendant la campagne militaire de Hunayn, après la bataille d’Awtas. Les compagnons de Mahomet avaient capturé des femmes mariées et hésitaient initialement à avoir des rapports sexuels avec elles. Une révélation intervint alors pour autoriser cette pratique.
Lors de la bataille de Hunayn, le Messager d’Allah envoya une armée à Awtas, où elle rencontra l’ennemi et le combattit. Après l’avoir vaincu et avoir fait des prisonniers, les compagnons du Messager d’Allah semblaient s’abstenir d’avoir des rapports sexuels avec les femmes captives parce que leurs maris étaient polythéistes. Alors Allah, le Très-Haut, révéla à ce sujet : « Et [vous sont interdites] les femmes mariées, à l’exception de celles [esclaves] que votre main droite possède » (Coran 4:24).
Abu Sa’id al-Khudri rapporta que le Messager d’Allah envoya une petite armée. Les compagnons capturèrent des femmes qui avaient leurs maris. Ils hésitaient à avoir des rapports sexuels avec elles lorsque ce verset fut révélé : « …et les femmes déjà mariées, à l’exception de celles que votre main droite possède » (Coran 4:24).
Abu Sa’id al-Khudri dit : Le Messager d’Allah envoya une expédition militaire à Awtas à l’occasion de la bataille de Hunayn. Ils rencontrèrent leur ennemi et le combattirent. Ils le vainquirent et firent des prisonniers. Certains compagnons hésitaient à avoir des rapports avec les femmes captives parce que leurs maris, qui étaient mécréants, étaient encore présents. Alors Allah, l’Exalté, révéla le verset coranique : « Et [vous sont interdites] les femmes mariées, à l’exception de celles [esclaves] que votre main droite possède » (Coran 4:24).
La permission de pratiquer le coït interrompu avec les captives
Les rapports sexuels avec les captives n’étaient pas seulement autorisés. Les traditions rapportent également que Mahomet permit la pratique du ʿazl, le coït interrompu, avec ces femmes afin d’éviter une grossesse.
Abu Sa’id al-Khudri rapporta : Nous avions capturé des femmes et nous voulions pratiquer le ʿazl [coït interrompu] avec elles. Nous avons donc interrogé le Messager d’Allah à ce sujet et il nous dit : « Faites-le donc, faites-le donc, faites-le donc », car toute âme destinée à naître jusqu’au Jour du Jugement naîtra de toute façon.
Confirmation dans d’autres recueils
Le même type de pratique est également rapporté dans le Muwatta de Malik :
Je me rendis à la mosquée et vis Abu Sa’id al-Khudri… Nous partîmes avec le Messager d’Allah lors de l’expédition contre la tribu des Banu al-Mustaliq. Nous capturâmes certains Arabes et nous désirions les femmes, car l’abstinence nous était pénible. Nous voulions obtenir une rançon pour elles et souhaitions donc pratiquer le coït interrompu. Nous l’interrogeâmes à ce sujet et il dit : « Faites-le, car toute âme destinée à naître jusqu’au Jour du Jugement naîtra de toute façon. »
La règle coranique générale
Le Coran ne présente pas ce rapport sexuel avec les esclaves comme une permission limitée à un épisode particulier, mais l’intègre dans une règle générale :
« Et ceux qui préservent leur chasteté, sauf avec leurs épouses ou celles que leur main droite possède, car alors ils ne sont pas blâmables. » (Coran 23:5-6)
Les femmes réduites en esclavage, notamment à la suite de la guerre, sont ainsi placées parmi les catégories avec lesquelles un homme musulman peut avoir licitement des rapports sexuels selon la doctrine juridique islamique classique.
Conclusion
La tradition islamique, à travers le Coran et les recueils de hadiths les plus autoritatifs, autorise explicitement les rapports sexuels avec des femmes capturées pendant la guerre et réduites en esclavage, y compris lorsqu’elles étaient mariées avant leur capture. Leur mariage antérieur ne constitue plus un obstacle à l’accès sexuel du maître.
Le contexte d’Awtas est particulièrement révélateur : le verset 4:24 intervient précisément dans une situation où des combattants musulmans hésitent à avoir des rapports sexuels avec des prisonnières parce que celles-ci ont encore des maris. La réponse donnée par la tradition n’est pas l’interdiction de ces rapports, mais leur autorisation par la révélation coranique.
La question du consentement, au sens moderne du terme, est absente de ce dispositif juridique. La femme est une captive réduite en esclavage et le droit sexuel est attribué au propriétaire en vertu de sa condition de maître. C’est précisément cette structure qui permet de parler, dans les catégories contemporaines, de rapports sexuels imposés à des prisonnières de guerre et d’esclavage sexuel.
Le droit du maître sur les captives, associé à la permission de pratiquer le coït interrompu avec elles, constitue ainsi l’une des normes les plus explicites de la doctrine islamique classique concernant les rapports sexuels avec les femmes réduites en esclavage au cours ou à la suite des conquêtes militaires.










[…] Israël. Ils ont certainement eu l’occasion de montrer leurs vraies couleurs et la réalité de leur idéologie (une secte de la mort […]
Est ce que à notre époque cela est possible?
Malheureusement, c’est encore pratiqué dans certaines régions du Moyen-Orient, notamment avec les femmes Yezidi. Les musulmans ont beau dire que ça n’a rien à voir avec leurs religion, les hadiths prouve le contraire.